Lorsque l’intérêt revendiqué dans une notification d’opposition est fondé sur une servitude qui n’est pas une servitude législative (selon la description indiquée à l’article 111 de la Loi sur les biens réels), la notification d’opposition doit contenir la désignation officielle du fonds dominant et du fonds servant.
Les notifications d’opposition donnant un avis de servitude ne peuvent être enregistrées que par le propriétaire actuel des fonds dominants. Lorsqu’une entente comprend des servitudes réciproques (c’est-à-dire qu’elle crée des droits de servitude en faveur des deux parcelles de terrain), pour que chaque propriétaire soit protégé, chacun d’eux doit enregistrer une notification d’opposition distincte donnant un avis de servitude en sa faveur. Une servitude conjointe ne peut pas être enregistrée par les parties.
Les notifications d’opposition prévues à l’article 111 n’ont pas à contenir la description légale du fonds dominant. Ces notifications d’opposition sont généralement enregistrées par la Couronne, une municipalité, Hydro-Manitoba, Bell MTS ou un organisme semblable chargé de la prestation d’un service public (eau, électricité, etc.). Pour en savoir plus sur ces instruments, consulter le chapitre Servitudes législatives dans la section Servitudes.