Pour tous les documents signés après le 4 décembre 2011
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Sceau de corporation ≠ attestation par témoin
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Aucune partie comme témoin La personne qui signe un document en tant que partie ou au nom d’une partie ne peut :
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Sont visés par les nouvelles règles : Toutes les entités suivantes sont visées :
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Cas où les nouvelles règles ne s’appliquent pas :
Exemples :
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Documents de l’ancien régime et demandes de titre de bien réel
Les règles qui concernent les demandes de titre de bien réel et les documents de l’ancien régime n’ont pas changé.
Pour les documents de l’ancien régime et les demandes de titre de bien réel, signés par des particuliers, TOUS les témoins (y compris les avocats et notaires publics) doivent signer un affidavit de témoin.
Pour TOUS les documents de l’ancien régime et les demandes de titre de bien réel, signés par des corporations — si un sceau est utilisé, aucun témoin n’est exigé. |
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Règles d’attestation des transferts fonciers et de charges (sauf les hypothèques)
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RÈGLE 1 — Transferts signés au Canada Au Canada : Les transferts doivent être attestés par :
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RÈGLE 2 — Transferts signés à l’étranger
À l’étranger : Les transferts doivent être attestés par :
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En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé. Voir art. 72.5 de la Loi sur les biens réels (révisée au 5 décembre 2011).
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En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé.
Autre signature — un notaire public étranger peut — au lieu de signer comme témoin — signer le certificat prescrit par l’art. 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Voir art. 72.8 de la Loi sur les biens réels (révisée au 5 décembre 2011). |
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Définition importante Transfert inclut : Le transfert foncier Le transfert de charge Transfert N’inclut PAS : Le transfert d’hypothèque.
Pour un transfert d’hypothèque, utiliser les « Règles générales de signature », page 4, ci-après. |
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Règles d’attestation par témoin des hypothèques
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RÈGLE 3 — Hypothèques signées au Canada
Au Canada : Les hypothèques doivent être attestées par :
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RÈGLE 4 — Hypothèques signées à l’étranger
À l’étranger : Les hypothèques doivent être attestées par :
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En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé. Voir art. 72.7 de la Loi sur les biens réels (révisée le 5 décembre 2011). |
En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé.
Autre signature — un notaire public étranger peut — au lieu de signer comme témoin — signer le certificat prescrit par l’art. 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Voir art. 72.8 de la Loi sur les biens réels (révisée et en vigueur au 5 décembre 2011). |
Règles générales d’attestation par témoin
(Pour les documents BTF autres que les transferts et hypothèques.)
(Remarque — pas de témoin exigé pour les notifications d’opposition, requêtes et transmissions.)
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RÈGLE 5 — Documents signés au Canada
Au Canada : Tous les documents BTF (autres que les transferts et hypothèques, notifications d’opposition, requêtes et transmissions) peuvent être attestés par :
En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé. |
RÈGLE 6 — Documents signés à l’étranger
À l’étranger : Tous les documents BTF (autres que les transferts et hypothèques, notifications d’opposition, requêtes et transmissions) peuvent être attestés par :
En dessous de sa signature, le témoin doit inscrire :
Aucun affidavit de la passation n’est exigé. |
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Autre signature Un adulte capable peut être témoin aux conditions suivantes :
Si le document a été signé au Manitoba, il faut prêter serment ou faire une affirmation devant une personne autorisée à l’art.62 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Si le document a été signé au Canada, mais à l’extérieur du Manitoba, il faut prêter serment ou faire une affirmation devant une personne autorisée à l’art. 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba. |
Autre signature — un Un adulte capable peut être le témoin aux conditions suivantes :
Il faut prêter serment ou faire une affirmation devant une personne autorisée à l’art.63 de la Loi sur la preuve au Manitoba. Autre signature — deux Un notaire public étranger peut — au lieu de signer comme témoin — signer le certificat prescrit par l’art. 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Voir art. 72.9 de la Loi sur les biens réels (révisée et en vigueur au 5 décembre 2011). |
Index des règles d’attestation par témoin btf
| Type de documents | Signés au Canada (voir règle) | Signés à l’étranger (voir règle) |
| Conventions de modification | 5 | 6 |
| Cessions de notifications d’opposition | 5 | 6 |
| Privilèges du constructeur | Aucun témoin exigé | |
| Notifications d’opposition | Aucun témoin exigé | |
| Déclarations de condominium | 5 | 6 |
| Privilèges de condominium, règlements, déclarations de modification, règlements de modification | Aucun témoin exigé | |
| Consentements (aux servitudes, etc., déclarations de condominium, conventions de modification) |
Signé par une corporation avec un sceau, ou attesté par :
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| Obligations hypothécaires |
Signé par une corporation avec un sceau, ou attesté par :
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| Mainlevées | 5 | 6 |
| Avis concernant la propriété familiale, renonciations, consentements, etc. |
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Instruments joints aux notifications d’opposition |
LE BUREAU DES TF N’EXAMINE PAS LA SIGNATURE | |
| Instruments octroyant des servitudes législatives | 5 | 6 |
| Jugements (formule 21,1) | Aucun témoin exigé | |
| Déclarations d’aide juridique | Aucun témoin exigé | |
| Hypothèques | 3 | 4 |
| Hypothèques de charges autres que des hypothèques | 3 | 4 |
| Sous-hypothèques | 3 | 4 |
| Avis d’exercice de pouvoir de vente | Aucun témoin exigé | |
| Documents de l’ancien régime (Loi sur l’enregistrement foncier) |
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| Avis sur les sûretés relatives aux biens personnels | Aucun témoin exigé | |
| Concessions de priorité | 5 | 6 |
| Procurations —procurations durables) |
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Procurations (sans clause de durabilité) |
5 | 6 |
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Demandes de titre de bien réel sans instructions |
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Demandes de titre de bien réel avec instructions
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| Requêtes | Aucun témoin exigé | |
| Enregistrements art. 76
(servitudes, etc.) et art. 111 servitudes législatives |
5 | 6 |
| Transferts | 1 | 2 |
| Transferts de charges autres
qu’hypothèques |
1 | 2 |
| Transferts d’hypothèques | 5 | 6 |
| Transmissions | Aucun témoin exigé | |