Procuration ne contenant pas de clause sur la durabilité de la procuration
En common law, le mandataire peut nommer des mandataires multiples pour agir conjointement, simultanément ou successivement. Lorsqu’une procuration ne contient pas de clause selon laquelle les pouvoirs demeurent en vigueur après l’inhabilité mentale du mandant, le registraire de district autorisera les mandataires multiples à agir conjointement, simultanément ou successivement, à condition qu’ils le fassent conformément au document de procuration.
Procuration contenant une clause de durabilité
Comandataires
Pour les procurations qui demeurent en vigueur après l’inhabilité mentale, la Loi sur les procurations a créé des règles spéciales régissant la prise de décision pour les mandataires nommés conjointement. La Loi prévoit que dans les cas où les mandataires ne peuvent pas en arriver à une décision unanime, la décision de la majorité sera réputée être une décision à la majorité des voix.
Voir le paragraphe 18(1) de la Loi sur les procurations.
La Loi prévoit aussi que lorsque les mandataires ne peuvent même pas en arriver à une décision à la simple majorité, le mandataire nommé en premier dans la procuration peut prendre la décision.
Voir le paragraphe 18(2) de la Loi sur les procurations
Lorsque les comandataires ne peuvent pas en arriver à une décision unanime et que la procuration prévoit qu’elle demeure en vigueur après l’inhabilité mentale, le registraire de district acceptera sa signature par un nombre de mandataires inférieur à la totalité. Dans de tels cas, le registraire exigera des preuves que la décision est celle de la majorité (lorsque cela est possible) ou celle du mandataire nommé en premier dans la procuration lorsque la majorité ne peut pas être obtenue.
Mandataires chargés d’agir conjointement, mandataires chargés d’agir consécutivement/d’agir successivement et mandataires chargés d’agir simultanément
Le paragraphe 17(1) de la Loi sur les procurations autorise le mandant nommé dans une procuration durable à nommer le nombre de mandataires qu’il désire pour agir conjointement ou successivement. Ce paragraphe n’envisage pas la nomination de mandataires qui agissent simultanément.
Le paragraphe 17(2) de la Loi prévoit que lorsque des mandataires multiples sont nommés pour agir et que le document ne précise pas s’ils doivent agir conjointement ou successivement, ces derniers agissent alors successivement et par ordre de nomination.
Interprétés conjointement, les paragraphes 17(1) et 17(2) laissent entendre que lorsqu’une partie a nommé des mandataires multiples dans une procuration durable, ils doivent agir conjointement ou successivement et, s’ils agissent d’une autre façon, ils seront réputés agir successivement.
Cette interprétation de l’article 17 a du sens lorsque l’on examine les circonstances spéciales dans lesquelles une procuration durable sera utilisée. En particulier, une procuration durable sera invoquée dans le cadre de la gestion des affaires d’une personne après qu’elle devient inhabile sur le plan mental. Dans de tels cas, l’article 17 prévoit une protection contre la possibilité que des mandataires multiples empruntent des voies distinctes et contradictoires, possiblement au détriment du mandant. Le contrôle des mandataires multiples est généralement exercé par le mandant; il peut révoquer les mandataires lorsqu’ils n’agissent pas de manière appropriée. Si le mandant n’est plus disponible, personne n’est là pour superviser les mandataires qui ne coopèrent pas.
Il ne s’agit pas de la seule fois où la loi contrecarre le libellé exprès d’une procuration. En l’absence de la formule 9 de la Loi sur la propriété familiale, le mandataire ne peut pas passer d’actes de consentement ou d’actes de renonciation, même s’il y est expressément autorisé. Un conjoint ou un conjoint de fait ne peut jamais passer des actes de consentement ou des actes de renonciation en qualité de mandataire de son conjoint ou conjoint de fait, même s’il est expressément autorisé à le faire, et même si la formule 9 est jointe. La procuration durable sera nulle et sans effet si elle n’est pas attestée conformément à l’article 11 de la Loi.
L’interprétation restrictive semble conforme à la portée de l’article 18 de la Loi. Cet article (discuté ci-dessus) établit des règles spéciales pour la prise de décisions pour les mandataires nommés conjointement dans les procurations durables. Une fois de plus, ces règles semblent viser la création d’un mécanisme clair pour déterminer qui peut prendre des décisions au nom d’une partie devenue inhabile sur le plan mental. Tout comme l’article 17, l’article 18 peut également avoir pour effet de l’emporter sur les volontés apparemment claires d’un mandant. En particulier, même lorsqu’un mandant a constitué un régime qui semble exiger la prise de décisions unanimes, la Loi autorise la prise de décisions à la simple majorité, ou lorsque cela n’est pas possible, le mandataire nommé en premier dans la procuration durable peut agir en son propre nom.
Il est important de noter que la procuration durable n’existe pas en common law et qu’elle est une création de la loi. Par conséquent, les règles de la common law ne s’appliquent pas à ces documents.