Il y a certains pouvoirs qu’un mandataire dûment constitué par une procuration adéquatement rédigée ne peut exercer sans une autorisation spécifique. Une discussion sur ces pouvoirs figure ci-après.
Pouvoir d’hypothéquer
Lorsqu’un document de procuration contient une liste énumérée des pouvoirs que le mandataire peut exercer, le mandataire n’aura le pouvoir de passer des hypothèques que s’il y a une attribution spécifique de ce pouvoir.
Voir Andrews c. Sinclair [1923] 2 W.W.E. 166 [C.A.]
Transferts pour un montant inférieur à la juste valeur marchande/Pouvoir de donner
Si aucune stipulation précise d’une procuration ne permet les transferts de biens pour un montant inférieur à la juste valeur marchande, le registraire de district n’acceptera pas ce transfert. Cela s’applique aux donations ainsi qu’à tout autre transfert de bien pour une contrepartie nominale ou insuffisante.
Transferts au mandataire
À moins d’une autorisation particulière aux termes d’une procuration, les mandataires nommés ne peuvent utiliser leur autorité pour transférer les biens-fonds du mandant à eux-mêmes ou profiter autrement de l’exercice de leur pouvoir (p. ex., la passation d’une mainlevée d’hypothèque au nom d’un mandant lorsque les biens-fonds visés sont la propriété du mandataire).
Voir :
• Elford c. Elford (1922), 69 DLR 284 (CSC)
• Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (procureur général) et autres, 2010 MBCA 71
• Houston c. Houston, 2012 BCCA 300, paragraphe 54
Du fait de la fiducie qui est créée par la procuration, dans les cas où plusieurs mandataires sont nommés dans la procuration, le registraire de district n’acceptera pas le transfert de bien fait par à aucune de ces mandataires, même si ce dernier n’est pas la partie qui a effectivement signé le document de transfert de bien. De plus, un tel transfert de bien ne sera pas accepté même si le cessionnaire visé a renoncé à son droit d’agir à titre de mandataire en vertu du document de procuration sans l’autorisation du tribunal.
Maintien en vigueur après l’inhabilité mentale du mandant
Les procurations en vertu de la common law prennent fin en cas d’inhabilité mentale du mandant.
Voir
• Nunn (1879), 4 Q.B.D. 661 (C.A.)
• Axler c. Axler, 1993 CarswellOnt 566, 50 E.T.R. 93
• Parnall c. Colombie-Britannique, 2004 BCCA 100, [2004] B.C.W.L.D. 371, 236 D.L.R. (4e) 433, 26 B.C.A.C. (4e) 45, 193 B.C.A.C. 309, 316 W.A.C. 309, 9 E.T.R. (3d) 117
La loi manitobaine permet que les procurations demeurent en vigueur après l’inhabilité mentale du mandant, mais seulement si la procuration contient une disposition précise qui prévoit qu’elle doit demeurer en vigueur même en cas d’inhabilité mentale du mandant.
Voir le paragraphe 10(1) de la Loi sur les procurations.
Pour être valides, ces procurations durables doivent être attestées par témoin conformément aux dispositions de la loi. Consulter la section Attestation par témoin du document de procuration.
Consentements, renonciations, etc. en vertu de la Loi sur la propriété familiale
Le document de procuration doit contenir une disposition spécifique permettant au mandataire passer des actes de renonciation et de consentement en vertu de la Loi sur la propriété familiale.
Voir le paragraphe 23(1) de la Loi sur la propriété familiale.
De plus, pour que ces pouvoirs soient effectifs, la formule 9 en vertu de la Loi sur la propriété familiale (Reconnaissance de la procuration par le conjoint ou le conjoint de fait) doit être signée et annexée à la procuration.
Voir le paragraphe 23(3) et 23(4) de la Loi sur la propriété familiale.
On peut trouver la formule 9 à cette adresse :
http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=121/93