Enregistrement d’un jugement

Vous avez d’autres questions? Envoyer une demande

Les ampliations et les copies « authentiques » ne sont pas acceptées
Tous les jugements soumis à des fins d’enregistrement doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes par le tribunal. Les ampliations et les copies « authentiques » ne seront pas acceptées.


Voir l’article 2 de la Loi sur les jugements.


Copie certifiée conforme par le tribunal requise
Un certificat de décision du Tribunal des petites créances ne peut pas être enregistré directement. Après avoir reçu la décision, la personne qui dépose l’enregistrement doit obtenir un certificat de jugement du tribunal. Celui-ci peut ensuite être enregistré.


Voir l’article 2 de la Loi sur les jugements.


Enregistrement de jugement, de privilège ou d’ordonnance (formule 21.1 requise)
Tous les jugements doivent être accompagnés de la formule 21,1 (Enregistrement de jugement, de privilège ou d’ordonnance) dûment remplie.


On peut trouver la formule à cette adresse :
https://teranetmanitoba.ca/fr/titres-fonciers/formules-de-titres-fonciers/

L’annexe I ci-jointe présente quelques exemples de différences entre le nom du débiteur judiciaire et le nom du propriétaire inscrit. Cette information peut être utile pour remplir la formule.


Débiteur judiciaire n’étant pas le propriétaire du bien-fonds visé
Un jugement peut être enregistré contre un bien-fonds appartenant à une partie qui n’est pas le débiteur judiciaire, pourvu que ce dernier ait un intérêt dans ledit bien-fonds. À cette fin, l’expression « intérêt afférent à un bien-fonds » signifie la même chose que pour les notifications d’opposition.


Les circonstances suivantes ne créent pas d’intérêts sur un bien-fonds contre lequel un jugement peut être enregistré :


• le droit à une comptabilité matrimoniale;
• les droits en vertu de la Loi sur la propriété familiale;
• être le bénéficiaire général en vertu du testament d’un propriétaire foncier décédé.

 

Lorsque le débiteur judiciaire n’est pas le propriétaire du bien-fonds en cause, mais a un intérêt à l’égard de ce bien-fonds, cet intérêt à l’égard du bien-fonds doit être indiqué dans la case 6 de la formule d’Enregistrement de jugement, de privilège ou d’ordonnance (formule 21,1).

Articles dans cette section

Cet article vous a-t-il été utile?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0