Hypothèques attestées par témoin au Canada
Les règles sur l’attestation par témoin des hypothèques passées au Canada se trouvent à l’article 72.7 de la Loi sur les biens réels. La signature des parties qui signent les hypothèques passées au Canada peut être attestée par l’une ou l’autre des personnes suivantes à titre de témoins :
a. un avocat autorisé à exercer le droit dans la province ou le territoire de passation;
b. si l’hypothèque a été signée en Colombie-Britannique ou au Québec, un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation de cette province;
c. s’il est impossible de trouver un témoin conforme aux exigences des articles 1 ou 2 (habituellement à cause d’un éloignement extrême), le registraire de district peut, à son appréciation, accepter que la signature soit attestée par une personne autorisée à faire prêter serment, que ce soit au Manitoba ou à l’extérieur (selon le cas), en conformité avec les articles 62 et 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba;
d. lorsque le créancier hypothécaire est une institution financière, un dirigeant ou un employé de l’institution financière ou une autre personne désignée au nom de l’institution financière.
Dans tous les cas, le témoin doit inscrire son nom, son poste et son adresse en dessous de sa signature à titre de témoin. Aucun affidavit de la passation n’est exigé. Les employés des institutions financières doivent aussi clairement indiquer qu’ils sont employés de l’institution financière qui est le créancier hypothécaire.
Hypothèques attestées par témoin à l’étranger
Les règles sur l’attestation par témoin des hypothèques passées à l’étranger se trouvent à l’article 72.8 de la Loi sur les biens réels. La signature des parties qui signent les hypothèques passées à l’étranger peut être attestée par l’une ou l’autre des personnes suivantes à titre de témoins :
a. un avocat autorisé à exercer le droit dans le ressort de passation;
b. un notaire public autorisé à exercer sa profession au titre de la législation du ressort de passation;
c. une personne autorisée à faire prêter serment à l’extérieur du Manitoba (en conformité avec l’article 63 de la Loi sur la preuve au Manitoba);
d. lorsque le créancier hypothécaire est une institution financière, un dirigeant ou un employé de l’institution financière ou une autre personne désignée au nom de l’institution financière;
e. Les certificats notariés sont aussi acceptés : en plus de ce qui précède, les hypothèques signées à l’étranger peuvent être attestées par un notaire public en conformité avec l’article 68 de la Loi sur la preuve au Manitoba. Dans ce cas, une partie signe devant un notaire public qui au lieu de signer l’hypothèque à titre de témoin, signe et joint un certificat (dans la forme prescrite par la loi) auquel il appose son sceau professionnel.
Dans tous les cas, le témoin doit inscrire son nom, son poste et son adresse en dessous de sa signature à titre de témoin. Aucun affidavit de la passation n’est exigé. Les employés des institutions financières doivent aussi clairement indiquer qu’ils sont employés de l’institution financière qui est le créancier hypothécaire.