Taxe payable au moment du transfert
Par effet de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, la taxe sur les mutations de bien-fonds est payable au moment de l’enregistrement d’un transfert de bien-fonds à un bureau des titres fonciers (à moins que le transfert soit exempté par la Loi). Le montant de taxe devant être payé dépend de la juste valeur marchande du bien-fonds.
Juste valeur marchande
La juste valeur marchande est la valeur du bien-fonds faisant l’objet du transfert (y compris toutes les améliorations et les bâtiments) au moment où le transfert de bien-fonds est enregistré au bureau des titres fonciers; habituellement, il s’agit d’un montant payé par un acheteur averti et consentant à un vendeur averti et consentant alors que les parties sont non liées et également motivées.
La juste valeur marchande n’est pas :
• la valeur des biens-fonds au moment de la signature de l’acte de transfert;
• la valeur des biens-fonds au moment où les parties ont convenu d’acheter ou de vendre les biens-fonds;
• La valeur des biens-fonds au moment de la signature de l’offre d’achat.
• la valeur des biens-fonds au moment de la signature de la formule de transfert;
• Le montant de taxe qui a été payée pour les biens-fonds lorsque ce montant est inférieur à la juste valeur marchande réelle des biens-fonds.
Améliorations faites avant l’enregistrement du transfert
Les parties qui envisagent de faire des améliorations à un bien avant le dépôt d’un transfert de bien-fonds devraient savoir que les améliorations qu’elles font auront une incidence sur la valeur du bien-fonds visé et, par conséquent, sur le montant de taxe qu’elles devront payer.
Les preuves doivent être actuelles
Le registraire de district n’acceptera pas un transfert de bien-fonds lorsque la déclaration sous serment de la juste valeur marchande a plus de six mois. Cela ne signifie pas que les parties peuvent enregistrer des transferts de bien-fonds contenant des preuves inexactes de la juste valeur marchande du seul fait qu’elle était exacte au moment de la signature et que le délai de six mois n’est pas écoulé; c’est la valeur du bien-fonds au moment du transfert qui est la valeur pertinente!
Il est tout à fait inopportun de déposer un transfert contenant une valeur qui ne correspond pas à la juste valeur marchande de ce bien à la date de dépôt, même si cette information était correcte à un moment donné dans le passé.
Exemptions de la taxe sur les mutations de bien-fonds
Dans certains cas, les cessionnaires sont exemptés de la taxe sur les mutations de bien-fonds. Il existe de nombreuses circonstances où cette taxe pourrait ne pas être exigible. La formule de transfert électronique (formule intelligente) fournit des options pertinentes en fonction de la nature du cessionnaire sélectionné.
Conformément à la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, le paiement de la taxe peut ne pas être exigé dans les cas suivants :
• la valeur du bien-fonds transféré est inférieure à 30 000 $;
• l’auteur du transfert est le Directeur des terres destinées aux anciens combattants et le bénéficiaire du transfert est un ancien combattant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un ancien combattant;
• le bien-fonds est une terre agricole et le bénéficiaire du transfert est soit un agriculteur, soit la conjointe ou conjointe de fait d’un agriculteur, soit un agriculteur et sa conjointe ou conjointe de fait, et le bien-fonds continuera à servir à l’agriculture;
o le paragraphe 111(2) de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes donne au terme « agriculteur » le même sens que celui de la Loi sur la propriété agricole. Conformément à celle-ci et au Règlement sur la propriété agricole, pour être considérée comme un agriculteur, une personne doit tirer 50 % ou plus de son revenu brut de son activité agricole et consacrer au moins 40 % de son temps de travail à l’agriculture;
• un agriculteur retraité n’est pas un agriculteur au sens de la loi et n’a donc pas droit à cette exemption;
• le bien-fonds est une terre agricole, le bénéficiaire du transfert est une corporation agricole familiale et le bien-fonds continuera à servir à l’agriculture;
o le paragraphe 111(2) de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes donne au terme « agriculteur » le même sens que celui de la Loi sur la propriété agricole. Conformément à celle-ci et au Règlement sur la propriété agricole, pour être considérée comme un agriculteur, une personne doit tirer 50 % ou plus de son revenu brut de son activité agricole et consacrer au moins 40 % de son temps de travail à l’agriculture;
• le bien-fonds est une terre agricole et le bénéficiaire du transfert est une congrégation au sens de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et le bien-fonds continuera à servir à l’agriculture;
• le bénéficiaire du transfert est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
• le transfert vise la correction d’une erreur survenue dans un transfert antérieur;
• le transfert est effectué en faveur d’un fiduciaire ou effectué par un fiduciaire en faveur des propriétaires inscrits en vue de faciliter un projet de lotissement, et la part d’intérêt bénéficiaire que possèdent les propriétaires inscrits demeure inchangée après le transfert;
• le transfert sert à modifier le type de tenure entre les propriétaires existants du bien-fonds visé;
• le transfert est un transfert d’un bien non commercial et le bénéficiaire du transfert est le conjoint ou conjoint de fait du propriétaire inscrit (au sens du paragraphe 114(1)e) de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes) ou son ex-conjoint ou conjoint de fait, ou l’administrateur ou l’exécuteur testamentaire du conjoint ou conjoint de fait du propriétaire inscrit;
• le transfert provient d’une entreprise dissoute et le bénéficiaire du transfert est l’entreprise qui détenait la totalité des actions de cette autre entreprise immédiatement avant la dissolution;
• le bénéficiaire du transfert acquiert les biens-fonds au profit d’une bande, pour l’application de droits territoriaux issus d’un traité en vertu du paragraphe 113(3) de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;
• le bénéficiaire du transfert est une corporation sans but lucratif qui est contrôlée par l’auteur du transfert, lequel est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.