Si un bien-fonds est transféré à une corporation ou par une corporation, des recherches seront effectuées dans la base de données de l’Office des compagnies pour vérifier que la corporation a été constituée en corporation afin de pouvoir effectuer la transaction. Une personne morale est réputée exercer ses activités au Manitoba si elle est le propriétaire inscrit de biens réels situés au Manitoba. La même Loi exige qu’une personne morale qui exerce ses activités au Manitoba soit enregistrée en vertu de la Loi. Un transfert n’est pas accepté si le cédant ou le cessionnaire n’est pas constitué en corporation.


Voir le paragraphe 187(2) et 187(3) de la Loi sur les corporations


Il existe certaines exceptions à l’obligation d’enregistrement à l’Office des compagnies. Lorsque cet enregistrement n’est pas requis, le registraire de district peut exiger toute autre preuve suffisante de la constitution en corporation selon la situation (par exemple, compagnies d’assurance, communautés religieuses, banques à charte et organismes créés par la loi). Les preuves peuvent être annexées au transfert ou enregistrées avant à des fins de dépôt dans l’index des dépôts des titres fonciers. Si les preuves font partie de l’index, on peut y faire référence lors de futures transactions.

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