En vertu de la Loi sur les biens réels, les déclarations signées par leur auteur et faites à un document dont le registraire général a approuvé la forme et l’utilisation en vertu de la Loi emportent les mêmes effets que s’il s’agissait de déclarations sous serment, d’affidavits ou de déclarations solennelles faites aux termes de la Loi sur la preuve au Manitoba. L’annexe (formule 16,1) sous cette forme et, par conséquent, le remplissage et la signature de celle-ci ont le même effet que si les preuves y contenues avaient été données par le signataire dans une déclaration sous serment, un affidavit ou une déclaration solennelle.
Voir l’article 194 de la Loi sur les biens réels.