Règlements administratifs

Vous avez d’autres questions? Envoyer une demande

Mise en vigueur
Un règlement n’est pas en vigueur avant d’être enregistré au Bureau des titres fonciers.


Voir le paragraphe 168(1) de la Loi sur les condominiums.


Règlement initial
En plus d’envoyer le plan condominial et la déclaration de condominium, le déclarant ou la personne qui dépose l’enregistrement doit présenter le règlement initial de la corporation condominiale (Règlement no 1) au moment de la création de la corporation condominiale. Ce règlement initial doit être signé par le déclarant et non par la corporation condominiale (elle n’existe pas encore).


Voir l’article 10 de la Loi sur les condominiums.


Le premier règlement d’une corporation condominiale ne peut contenir que les dispositions qui peuvent être contenues dans un règlement adopté en vertu de la partie 8 de la Loi sur les condominiums (Règlements administratifs et règles de la Corporation condominiale).


Voir l’article 19 de la Loi sur les condominiums.


Déclaration solennelle pour accompagner les règlements et les modifications
Tous les règlements (autres que le règlement initial fourni au moment de l’enregistrement de la corporation - voir ci-dessus) et toutes les modifications aux règlements doivent être accompagnés au moment de l’inscription par une déclaration solennelle faite par un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation condominiale qui contient des preuves que :


1. la personne qui fait la déclaration solennelle est un dirigeant ou un administrateur de la corporation et est autorisée à faire la déclaration solennelle; et
2. le règlement ou la modification a été fait conformément à la Loi sur les condominiums et à la déclaration et aux règlements administratifs de la corporation.


Voir l’article 168 de la Loi sur les condominiums.


Abrogation des règlements
Lorsqu’un règlement est abrogé, la corporation condominiale doit déposer soit une copie soit de la résolution abrogeant le règlement, soit un extrait du procès-verbal de la réunion concernant le vote sur l’abrogation, dont l’authenticité est certifiée par un administrateur ou un dirigeant autorisé de la corporation. Cela doit être accompagné d’une déclaration solennelle faite par un directeur ou un dirigeant autorisé de la corporation condominiale qui contient des preuves que :


1. la personne qui fait la déclaration solennelle est un dirigeant ou un administrateur de la corporation et est autorisée à faire la déclaration solennelle; et
2. le règlement ou la modification a été fait conformément à la Loi sur les condominiums et à la déclaration et aux règlements administratifs de la corporation.


Voir l’article 168 de la Loi sur les condominiums.

Articles dans cette section

Cet article vous a-t-il été utile?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0