Modification de la déclaration

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Généralités
Les modifications apportées à une déclaration de condominium doivent être signées par la corporation condominiale. Comme cela a été indiqué précédemment, il n’est pas nécessaire d’apposer un sceau. Toutes les modifications apportées à une déclaration de condominium doivent être accompagnées :


a. soit d’une déclaration solennelle faite par un directeur ou un dirigeant autorisé de la corporation condominiale qui contient des preuves que :


i. la personne qui fait la déclaration solennelle est un dirigeant ou un administrateur de la corporation et est autorisée à faire la déclaration solennelle; et
ii. la modification a été acceptée par écrit lors d’une assemblée générale ou dans les 180 jours après cette assemblée par les propriétaires de parts détenant au moins 80 % des droits de vote de la corporation condominiale ou, si un pourcentage plus élevé est précisé dans la déclaration pour cette fin, ce pourcentage précisé dans la déclaration;


OU


b. soit d’une copie certifiée conforme d’une ordonnance du tribunal permettant l’enregistrement.

 

Voir le paragraphe 24(2) de la Loi sur les condominiums.

 

Modifications mineures
Les modifications qui corrigent des erreurs mineures d’ordre mathématique, grammatical, typographique, de bureau ou d’impression, qui n’ont pas d’effet sur les droits, les intérêts ou les obligations d’une personne, sont mentionnées dans la Loi sur les condominiums comme des modifications mineures. Les modifications mineures n’ont pas besoin d’être faites de façon aussi officielle que les modifications normales et, à ce titre, elles ne doivent pas nécessairement être accompagnées d’une déclaration ou d’une ordonnance du tribunal.

 

Voir le paragraphe 25(2) de la Loi sur les condominiums.

 

Changement d’adresse aux fins de signification
Une corporation condominiale peut changer son adresse aux fins de signification en déposant un avis de ce changement. Utilisez la formule de demande/transmission (formule 15.1) des bureaux des titres fonciers à cette fin.


Voir le paragraphe 25(3) de la Loi sur les condominiums.

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