Consentements des bénéficiaires de charge
Toutes les conventions modificatrices doivent inclure le consentement des bénéficiaires de charge qui se sont inscrits après la modification de l’hypothèque. De plus, il faut obtenir le consentement des bénéficiaires de charge antérieurs qui ont cédé la priorité de leur intérêt sur l’hypothèque en question. On n’exige pas le consentement des personnes qui ont enregistré des charges non visées par la procédure de vente hypothécaire et de forclusion, y compris les suivantes :
- notifications d’opposition aux restrictions à la construction
- privilèges, avis et conventions de modification visant un condominium
- ententes de conformité enregistrées
- avis et privilèges en vertu de la Loi sur l’assainissement des lieux contaminés
- ordonnances judiciaires qui créent des exceptions reconnues (p. ex. des servitudes) ou relèvent de celles-ci
- projets d’aménagement (enregistrés en vertu de l’article 76.2 ou par notification d’opposition)
- constitutions de servitude (notamment celles visant les murs mitoyens et les droits de passage), ainsi que déclarations et notifications d’opposition visant une servitude
- avis enregistrés en application de la Loi sur les économies d’énergie ou de la Loi sur la Société pour l’efficacité énergétique au Manitoba
- notifications d’opposition et conventions relatives aux expropriations
- avis de projet de réfection
- conventions et notification d’opposition relatives à une servitude législative (y compris les servitudes législatives présumées) et servitudes relatives à un service public et à un pipeline
- inscriptions aux fins de la vente pour défaut de paiement de taxes
- ordonnances, avis ou annulations d’avis en vertu de la Loi sur l’aménagement hydraulique
- notifications d’opposition visant le zonage et ententes de mise en valeur
- qualifications des sites provinciaux du patrimoine
- avis concernant un bien historique
Défaut de consentement des bénéficiaires de charge
S’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un bénéficiaire de charge, on peut envisager deux options :
- Les parties peuvent donner avis de la convention modificatrice au moyen d’une notification d’opposition enregistrée sur le titre et ciblant l’instrument visé par la modification.
- L’instrument visé par la modification peut céder la priorité à la charge en question. La convention modificatrice pourrait alors se passer du consentement, mais l’autre charge deviendrait prioritaire par rapport à l’instrument visé par la modification.
Le registraire de district ne peut recommander aucune de ces options en tant que pratiques exemplaires parce qu’elles présentent toutes les deux de très réelles limitations.