Ordonnance d’affaire en instance/Preuve de procédures

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Le registraire de district ne rendra pas caduc un instrument au moyen du processus d’avis de trente jours lorsque la preuve appropriée de la procédure a été déposée auprès de lui.


Privilèges du constructeur
Le registraire de district ne rendra pas caduc un privilège du constructeur lorsqu’une ordonnance d’affaire en instance établie conformément à la formule 9 de l’annexe de la Loi sur le privilège du constructeur a été déposée.


Voir le paragraphe 50(1) de la Loi sur le privilège des constructeurs

Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire que la partie à laquelle l’avis de trente jours a été signifié ait enregistré l’ordonnance d’affaire en instance.


Voir le paragraphe 61(1) de la Loi sur le privilège des constructeurs

 

Oppositions et jugements
Le registraire de district ne rendra pas caducs une opposition ou un jugement de titre lorsque le déclarant a présenté au registraire de district, dans le délai précisé dans l’avis, une preuve des procédures devant la Cour du Banc de la Reine pour établir ou protéger sa demande. Cette preuve peut être une ordonnance d’affaire en instance.


Voir le paragraphe 75(12) et 150(1) de la Loi sur les biens réels.

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