Dans la province du Manitoba, les organismes religieux peuvent exister et détenir des titres d’intérêt foncier de diverses manières. Les droits, les pouvoirs et les obligations d’un organisme religieux dépendent de la manière dont celui-ci a été créé. Le mécanisme de création de ces organismes religieux dicte également la manière dont ces entités prennent des titres de propriété foncière, détiennent des intérêts fonciers et traitent ces intérêts.


Certains organismes religieux sont dotés de lois spécifiques (soit fédérales soit provinciales) qui les régissent. Lorsque de telles lois spécifiques existent, toute opération relative à un bien-fonds effectuée par ce groupe religieux est régie par les dispositions de la loi particulière qui s’applique à lui. Un exemple d’une telle loi est la Loi constituant en corporation les paroisses et missions catholiques, L.R.M. 1990, c. 27


La plupart des autres organismes religieux au Manitoba sont régis par la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses. Cette loi régit la façon dont les communautés religieuses qui ne sont pas dotées d’une loi spécifique les régissant exercent leurs activités. En particulier, cette loi contrôle la manière dont les communautés religieuses acquièrent et aliènent des intérêts sur les biens-fonds.


Voici un résumé des différents types d’organismes religieux avec lesquelles traite le Bureau des titres fonciers :


Communautés religieuses non constituées en corporation
Dans ce cas, un groupe de gens se réunit pour des raisons religieuses. Ces gens désignent parmi eux un groupe de personne qui détiendra le titre de propriété des biens-fonds au nom de l’organisme religieux. Ces personnes sont appelées « fiduciaires ».


La Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses régit la nomination et la révocation de ces fiduciaires. Elle contrôle aussi la manière dont ces fiduciaires acquièrent et aliènent des intérêts sur les biens-fonds.


Communautés religieuses constituées en corporation en vertu de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses

Dans certains cas, les fiduciaires d’une communauté religieuse non constituée en corporation peuvent décider de se constituer en corporation. La constitution en corporation d’une communauté religieuse n’est pas la même chose que la création d’une corporation ordinaire auprès de l’Office des compagnies et ne crée pas le même type d’entité. Les fiduciaires d’une communauté religieuse se constituent en corporation en adoptant une résolution et en déposant ensuite une copie de celle-ci auprès de l’Office des compagnies.


Voir l’article 6 de la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses.


Le principal avantage de la constitution en corporation est que le titre de propriété des biens-fonds appartenant à la communauté religieuse n’indique plus les noms des fiduciaires. Cela dit, ces corporations continuent à avoir des fiduciaires. En outre, la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses continue de régir les sociétés religieuses constituées en corporation, y compris la nomination et la révocation des fiduciaires. Elle régit également la manière dont la communauté religieuse peut acquérir des intérêts fonciers et en disposer.


Organismes religieux de droit privé
Certains organismes religieux sont créés et régis par des dispositions législatives particulières. Ceux-ci ne sont pas régis par la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses. Les pouvoirs des dirigeants, des administrateurs ou des fiduciaires (selon le cas) de ces organismes, et la manière dont ces organismes peuvent acquérir, détenir et céder des intérêts fonciers sont définis dans le texte législatif pertinent.


Corporations à but non lucratif et corporations sans capital-actions
Les membres des organismes religieux peuvent également créer des corporations à but non lucratif ou des corporations sans capital-actions. Ces corporations présentent les caractéristiques suivantes :
a. elles ne sont pas régies par la Loi sur les biens-fonds des communautés religieuses;
b. elles sont régies par la Loi sur les corporations;
c. les règles qui s’appliquent aux corporations ordinaires s’appliquent à ces entités.

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