Lorsque des biens-fonds de l’ancien régime sont détenus par une personne décédée et que les parties en cause souhaitent obtenir la délivrance d’un certificat de titre du régime de titres Torrens (nouveau régime de titres) pour ces biens-fonds, une demande peut être formulée par les exécuteurs ou les administrateurs de la succession. La preuve de leur nomination sous la forme de lettres d’administration ou d’homologation devra accompagner la demande relative à un bien réel.
Si une demande est formulée par les exécuteurs ou les administrateurs d’une succession, le titre sera délivré au nom des exécuteurs ou des administrateurs à ce titre, à moins que la demande de titre de bien réel ne contienne des instructions. Une fois le régime de titres Torrens (titre du nouveau régime de titres) délivré, les exécuteurs ou les administrateurs sont libres de transférer les biens-fonds à un acheteur ou un bénéficiaire, sans qu’il soit nécessaire de fournir des preuves spéciales concernant la succession.
Directives formulées par les exécuteurs ou les administrateurs
Si les parties en cause souhaitent obtenir la délivrance d’un titre au nom d’une partie autre que les exécuteurs ou les administrateurs à ce titre, une demande de titre de bien réel et instructions doit être déposée. En plus de toutes les autres exigences d’une demande de titre de bien réel régulière, le registraire de district exigera des preuves en ce qui concerne la succession.
S’il existe un testament, le registraire de district, n’autorisera aucune aliénation non conforme au testament, à moins qu’un acte de renonciation soit joint en série ou que les consentements de tous les héritiers (bénéficiaires) soient joints en série.
Voici une liste des preuves qu’une succession est tenue de présenter avec une demande de titre de bien réel et instructions :
a. des lettres d’homologation ou d’administration;
b. des preuves sous forme d’un affidavit concernant les dettes et des héritiers, qui doit comprendre :
i. la publication d’un avis aux créanciers en vertu de la Loi sur les fiduciaires en indiquant qu’aucune réclamation n’a été déposée pendant la période désignée;
ii. toutes les dettes, réclamations et obligations de la personne décédée associées à la succession ont été réglées et il n’y a aucun impôt sur le revenu impayé ou aucun droit successoral en souffrance, s’il y a lieu (il est suffisant de soumettre des preuves que les impôts sur le revenu de la personne décédée ont été payés, sans qu’il soit nécessaire de présenter aussi une copie de l’attestation de paiement de la taxe);
iii. les renseignements sur un conjoint ou conjoint de fait survivant et sur les enfants survivants;
iv. des preuves que l’exécuteur testamentaire n’a pas reçu signification d’une demande en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes à charge (il faut prendre note que le délai de prescription en vertu de la Loi est de six mois à partir de la date des lettres d’homologation ou d’administration);
c. si le bien-fonds est une propriété familiale, le consentement du conjoint ou conjoint de fait survivant;
d. dans le cas des décès survenus après le 15 août 1993, s’il y a un conjoint ou conjoint de fait survivant, des preuves indiquant que le représentant personnel a signifié au conjoint ou conjoint de fait survivant l’avis en vertu de l’article 31 de la Loi sur les biens familiaux dans le mois qui a suivi la date des lettres d’homologation ou d’administration et qu’aucune demande de reddition de comptes et de compensation n’a été soumise par le conjoint ou conjoint de fait survivant (ce dernier dispose de six mois à partir de la date des lettres d’homologation ou d’administration pour soumettre une demande de reddition de comptes et de compensation en vertu de la Loi sur les biens réels).
Les règles et l’exigence de preuve ci-dessus s’appliqueront aussi s’il y a eu une aliénation des biens-fonds en cause dans l’ancien régime par les exécuteurs ou les administrateurs d’une succession.