1. Le document doit être autonome.


2. Les parties à l’obligation hypothécaire doivent être des personnes physiques ou des personnes morales, et le document doit indiquer leur nom complet, véridique et exact.


3. Une obligation hypothécaire devrait indiquer un montant principal, mais le registraire de district ne l’exige pas. Si le client n’indique aucun montant de principal, nous communiquerons avec ce dernier pour confirmer son intention.


4. L’obligation hypothécaire doit avoir une stipulation particulière qui grève le bien-fonds sauf si le document doit être validé en tant que convention modificatrice d’hypothèque. Dans ce cas, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir un énoncé qui grève le bien-fonds, comme toutes les autres conventions modificatrices, l’obligation hypothécaire doit être signée par toutes les parties à l’obligation hypothécaire originale et non pas seulement par les débiteurs hypothécaires.


5. L’obligation hypothécaire doit contenir une description légale complète du bien-fonds grevé.


6. L’intérêt dans le bien-fonds grevé doit être un intérêt foncier intitulé. Une obligation hypothécaire ne peut pas grever un intérêt à bail s’il n’y a pas de titre à bail. Le numéro de titre du bien-fonds grevé doit être fourni.


7. L’obligation hypothécaire doit indiquer les charges antérieures qui visent le bien-fonds grevé. Les bureaux des titres fonciers préfèrent l’ordre suivant :


i. Le numéro de titre;
ii. la description légale;
iii. les charges qui visent le titre.

8. Pour être une obligation hypothécaire, le document doit grever plus qu’un simple bien-fonds au Manitoba. Il doit grever des biens personnels ou un bien-fonds ou être une obligation à charge flottante, dans un autre territoire que le Manitoba. Lorsque ce qui est grevé est un bien-fonds au Manitoba, c’est une hypothèque dans la forme prévue dans la Loi sur les biens réels qui doit être enregistrée, et non une obligation hypothécaire.


9. Les obligations hypothécaires ne sont pas acceptées si elles ne grèvent qu’un intérêt foncier futur.


10. Toutes les obligations hypothécaires doivent indiquer une adresse aux fins de signification pour chacune des hypothèques. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’adresses au Manitoba.


11. Les obligations hypothécaires doivent être passées conformément aux règles des bureaux des titres fonciers en matière de passation personnelle et de passation de corporation.


12. Les obligations hypothécaires doivent contenir des preuves en vertu de la Loi sur la propriété agricole. Les preuves doivent être présentées sous forme de déclaration solennelle. Cette exigence est levée lorsque le créancier hypothécaire est une banque à charte.


13. Si les débiteurs sont des personnes physiques, le document doit contenir des preuves en vertu de la Loi sur la propriété familiale. Les preuves doivent être présentées sous forme de déclaration solennelle.


14. Toutes les annexes doivent se conformer aux exigences des bureaux des titres fonciers. En particulier, elles doivent contenir une légende au bas de la page dans le même format que celui de l’annexe (formule 16.1) prescrite par les bureaux des titres fonciers. La légende doit être signée et datée. Consulter la section Annexes pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir les formules correctement.

 


Nonobstant le fait que le registraire de district examine l’obligation hypothécaire pour veiller à ce qu’elle indique les numéros de titre, les descriptions légales et les charges au moment de la validation, le registraire ne vérifie pas si les renseignements sont exacts. Ce n’est qu’au moment de l’enregistrement du document que ce dernier fait l’objet d’une vérification par un examinateur.

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